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Dot

1 octet supprimé, 3 mars 2011 à 19:49
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La dot est tout ce que la femme ou autre pour elle donne au mari, pour en jouir et faire les fruits siens pendant le mariage, à l'effet d'en soutenir les charges, soit meubles ou immeubles; avec cette différence qu'en pais Coutumier tous les meubles et effets mobiliers de la femme, comme ceux du mari, tombent dans la communauté, s'il n'y a stipulation au contraire qui les rende immeubles ou partie d'iceux; et que les immeubles sont réputez propres à la femme, pour ne pas entrer en communauté.
<br/>Un auteur moderne, très-connu par les découvertes qu'il a faites sur l'origine de notre Droit François, a remarqué que le terme de dot ne devroit être employé qu'en pais de Droit écrit, pour signifier ce qu'une femme apporte en mariage à son mari pour en soutenir les charges.
<br/>Quoique ces raisons paroissent plausibles, l'usage, qui est le tyran des langues, a prévalu, et on donne toujours, en pais Coutumier le nom de dot à ce que la femme apporte en mariage.
<br/>;1) La dot en pais de Droit écrit: Ne comprend pas tous les biens de la femme; il n'y a que ceux qu'elle, ou ses parens, ou quelqu'autres personnes constituent en dot, dans le contrat de mariage, ou durant le cour du mariage, qui deviennent dotaux, et les autres biens de la femme sont appellez paraphernaux ou adventifs.
<br/>Il faut cependant remarquer que souvant la femme par son contrat de mariage constitue en dot tous ses biens présens et à venir: auquel cas tous ses biens deviennent dotaux.
<br/>La dot peut constituer en meuble, ou en immeubles, ou en argent comptant. Si elle consite consiste en meuble meublans, ou en immeubles, le mari ou ses héritiers après la dissolution du mariage, ne sont tenus que de rendre les mêmes espèces qui ont été données en dot.
Leur perte ou leur déterioration tombe sur la femme; à moins que la chose donnée en dot n'ait été estimée à un certain prix; auquel cas la pleine propriété en appartient au mari, qui n'en doit rendre que l'estimation. C'est au père à doter sa fille, soit qu'elle soit encore en sa puissance ou qu'elle soit émancipée. Mais ce devoir du père n'empêche pas que la fille ne puisse apporter en dot ses propres biens, et que ses autres parens ou même des étrangers ne puissent la doter.
On peut faire telles conventions que l'on veut, au sujet de la dot, soit dans le moment qu'elle est constituée, soit après, même durant le mariage; mais il faut que tout ceux qui ont intérêt à la dot y interviennent, sçavoir ceux qui ont droit de la répéter et ceux à qui on la peut demander.
Cette règle reçoit trois exceptions: #La première est que si ces conventions contiennent en elles-mêmes l'effet d'une donation, elles ne pourroient pas être valables, à moins qu'elles ne fussent dans la suite confirmées par la mort de celui des conjoints qui auroit donné. Par exemple, si la femme avoit stipulé que le mari ne pourra pas répéter les impenses nécessaires qu'il aura faites sur le fond dotal, cette convention ne seroit pas valable si elle n'étoit confirmée par la mort de cette femme, parce qu'une telle convention contient en elle-même l'effet d'une donation.  #La deuxième exception est que l'on ne peut point faire de convention qui soit contre les bonnes moeurs. On ne peut, par exemple, stipuler que le mari ou ses héritiers ne pourront intenter aucune action de recelé contre la femme parce qu'une telle convention est contre les bonnes moeurs, en ce qu'elle inviteroit la femme à receler des effets appartenans à son mari. #La troisième est qu'on ne peut pas stipuler que la dot sera rendue par le mari ou par ses héritiers dans des termes plus longs que ceux que la Loi à marquez à ce sujet.
Suivant la disposition des Loix romaines, ceux qui ont promis la dot au mari et qui ne l'ont pas payée, doivent au bout de deux ans lui payer les fruits des immeubles, l'intérêt de l'argent et même des autres meubles, pourveu que le mari en ait fait faire l'estimation. Mais en France, les intérêts de la dot promises sont toujours dûs au mari du jour du contrat ou du terme porté par le contrat de mariage, quand bien même les choses promises consiteroient en meubles dont il n'y auroit point eu d'estimation.
===Source:===
 
"Dictionnaire de Droit et de Pratique, contenant l'explication des termes de droit, d'ordonnance, de Coutûmes et de Pratique, avec les jurisdictions de France", par M. Claude-Joseph DE FERRIERE, doyen des docteurs-Régens de la Faculté des Droits de Paris, et ancien avocat en Parlement, seconde édition revue, corrigée et augmentée, tome I, A Paris, au Palais, chez BRUNET père, au Mercure Galant, MDCCXL, avec approbation et privilège du Roi, pages 545 à .
[[Catégorie:Lexique de généalogie]]
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